Code du travail

En vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-77

Version en vigueur du 04/06/1976 au 19/12/1985Version en vigueur du 04 juin 1976 au 19 décembre 1985

Le recours devant la commission départementale des handicapés doit être formé :

Dans le délai d'un mois lorsqu'il porte sur l'application des articles L. 323-10, L. 323-21 ou L. 323-23 ;

Dans le délai de trois jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 4) ;

Dans le délai de huit jours lorsqu'il est formé en application de l'article L. 323-24 (alinéa 6).

Ces délais courent à compter de la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Les recours doivent être motivés et être présentés sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.