Code du travail

En vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995En vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D323-3-10

Version en vigueur du 04/06/1976 au 10/05/1995Version en vigueur du 04 juin 1976 au 10 mai 1995

Un même membre de la commission peut être appelé à siéger dans les sections spécialisées ou dans deux au plus de leur formations.

L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à 10 membres, non compris le président.

Le président de la commission est de droit président de chacune des sections spécialisées. En cas d'absence ou d'empêchement, cette présidence est assurée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pour la première section et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale pour la deuxième.

Lorsque les sections comprennent plusieurs formations et que la présidence de celles-ci ne peut être assurée conformément à la règle posée à l'alinéa précédent, cette présidence est confiée à un membre de la commission appartenant à la formation intéressée et qui est désigné par le président de la commission sur proposition, selon le cas, de l'un ou de l'autre des directeurs mentionnés audit alinéa.

En cas de partage des voix, à la commission ou dans les sections ou formations, celle du président est prépondérante.