Code du travail

En vigueur depuis le 27/03/2010En vigueur depuis le 27 mars 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R136-10

Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

La section spécialisée prévue à l'article L. 136-3 est composée comme suit :

1 Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; la présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail lorsque l'avis à émettre concerne les conventions collectives intéressant uniquement les professions agricoles ;

2 Le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;

3 Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;

4 Cinq représentants des travailleurs choisis à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission supérieure ;

5 Cinq représentants des employeurs, à raison d'un pour chacune des catégories intéressées ;

6 Un représentant des intérêts familiaux.

Les membres prévus aux articles 4 , 5 et 6 ci-dessus disposent du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'ils représentent à la Commission supérieure des conventions collectives dans sa formation plénière.