Code du travail

En vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988En vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L323-17

Version en vigueur du 17/08/1976 au 01/01/1988Version en vigueur du 17 août 1976 au 01 janvier 1988

Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 16 () JORF 1ER juillet 1975 date d'entrée en vigueur 17 AOUT 1976

Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.

Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par règlement d'administration publique.