Code du travail

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-82

Version en vigueur du 01/04/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 avril 1980 au 01 janvier 1989

Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.

Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.

Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.