Code du travail

En vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008En vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R152-3

Version en vigueur du 02/02/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 février 1978 au 01 mars 1994

Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-30 (alinéa 1er), est passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) pouvant être portée à 12.000 F (1) en cas de récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-4 et aux dispositions des articles R. 122-9 à R. 122-11.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.