Code du travail

En vigueur du 29/09/1974 au 15/03/1983En vigueur du 29 septembre 1974 au 15 mars 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D811-54

Version en vigueur du 29/09/1974 au 15/03/1983Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 15 mars 1983

Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.