Code du travail

En vigueur du 09/05/1982 au 21/12/1982En vigueur du 09 mai 1982 au 21 décembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D51-10-1

Version en vigueur du 09/05/1982 au 21/12/1982Version en vigueur du 09 mai 1982 au 21 décembre 1982

Modifié par Décret 82-385 1982-05-07 ART. 1 JORF 9 MAI 1982

I - Il est alloué aux conseillers prud'hommes pour les séances auxquelles ils participent en qualité de membres des assemblées générales, des formations de conciliation, de référé et de jugement ainsi que pour les autres séances auxquelles ils participent en qualité de conseillers rapporteurs des vacations dont le taux horaire est fixé à 29 F.

II - Les conseillers prud'hommes élus d'un collège de salariés, lorsqu'ils participent aux séances d'un conseil de prud'hommes pendant leurs heures de travail et s'ils justifient d'une perte de rémunération, peuvent demander à percevoir, à la place des vacations fixées au paragraphe I, des indemnités horaires dont le taux est fixé en fonction de la rémunération brute mensuelle qu'ils auraient perçue, en l'absence de retenues, au titre du mois précédent.

Pour la détermination du montant de la rémunération brute mensuelle, il est tenu compte des compléments de rémunération de toute nature perçus au cours de l'année précédente divisés par douze ou par le nombre de mois effectivement travaillés chez le dernier employeur.

Le taux horaire des indemnités visées au premier alinéa du présent paragraphe est fixé conformément au tableau ci-après :

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: MONTANT DE LA REMUNERATION : TAUX DE L'INDEMNITE :
: BRUTE MENSUELLE : HORAIRE :
:--------------------------------:----------------------------:
: : FRANCS :
: INFERIEUR A 3000 F : 31 :
: COMPRIS ENTRE 3000 F ET 4000 F : 38 :
: COMPRIS ENTRE 4000 F ET 5000 F : 47 :
: COMPRIS ENTRE 5000 F ET 6000 F : 55 :
: COMPRIS ENTRE 6000 F ET 7000 F : 63 :
: COMPRIS ENTRE 7000 F ET 8000 F : 72 :
: EGAL OU SUPERIEUR A 8000 F : 77 :

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III - Les indemnités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, en cas d'empêchement, par le vice-président et, en outre, pour les indemnités prévues au paragraphe II, sur présentation du bulletin de salaire et d'une attestation de l'employeur. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'un complément égal à la moitié de l'indemnité horaire.