Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R233-10

Version en vigueur du 23/11/1973 au 15/01/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 15 janvier 1993

L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement.

Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs.

Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.