Code du travail

En vigueur depuis le 28/12/2020En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L950-8

Version en vigueur du 01/01/1976 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 25 février 1984

Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.

Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre, ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation constitués en application des articles L. 960-10 et L. 960-12.

Les employeurs et les dispensateurs de formation sont tenus de présenter auxdits agents tous documents et pièces de nature à établir la réalité et la validité des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et n'ont pas de caractère libératoire au regard de l'obligation incombant à l'employeur en vertu de l'article L. 950-1. Si le défaut de justification est le fait du dispensateur de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses non admises.

Les agents commissionnés peuvent adresser aux employeurs et aux dispensateurs de formation des observations et demander à l'autorité administrative de leur adresser des injonctions. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves établies par le code général des impôts.

L'autorité administrative rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.

Les mesures d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.