Code du travail

En vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985En vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L125-3

Version en vigueur du 01/03/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 mars 1982 au 26 juillet 1985

Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 11 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.

Les articles L. 124-4-6, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14,

L. 341-3, L. 420-3.II ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.