Code du travail

En vigueur du 01/10/1979 au 11/07/1984En vigueur du 01 octobre 1979 au 11 juillet 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L443-5

Version en vigueur du 01/10/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 octobre 1979 au 11 juillet 1984

Le portefeuille collectif doit, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, être exclusivement composé d'actions de sociétés d'investissement à capital variable.

Dans les entreprises employant plus de cent salariés, ce portefeuille peut toutefois comprendre, soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent il est constitué un fonds commun de placement dont les parts appartiennent aux salariés participant aux plans d'épargne d'entreprise.

/A/Par dérogation à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957/A/LOI 0594 13-07-1979//, ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan.