Code du travail

Abrogé depuis le 01/07/1979Abrogé depuis le 01 juillet 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R145-5

Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/08/1992Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 août 1992

Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992

Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.

Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.

Ces avis contiennent :

1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;

2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;

3° L'évaluation de la créance par le juge d'instance.

Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.