Code du travail

En vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005En vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L773-13

Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.