Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1984En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R980-2

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1984

Transféré par Décret 84-1058 1984-11-30 art. 1 jorf 1er décembre 1984

Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata, du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.