Code du travail

En vigueur du 13/12/1981 au 10/06/1989En vigueur du 13 décembre 1981 au 10 juin 1989

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D514-4

Version en vigueur du 13/12/1981 au 10/06/1989Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 10 juin 1989

Créé par Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 ne pourra dépasser au cours d'une même année civile l'équivalent de deux semaines.

L'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre avec accusé de réception, au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

La lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.