Code du travail

En vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984En vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-7-1

Version en vigueur du 29/02/1976 au 05/12/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 05 décembre 1984

Abrogé par Décret 84-1079 1984-12-04 art. 3 jorf 5 décembre 1984
Création Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976

Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.

La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.