Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985En vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R742-17

Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

Abrogé par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 11 JORF 30 novembre 1985

La convocation des parties au conflit doit être faite à la diligence du président de la commission soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par avertissement délivré contre récépissé signé par l'intéressé.

Lorsque l'une d'elles, sans motif légitime ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter devant la commission, le président après avoir constaté son absence, fixe, séance tenante, une nouvelle date de réunion qui ne peut être distante de plus de huit jours de la date primitivement fixée. Il notifie sur-le-champ cette date de réunion à la partie présente ou représentée et il convoque la partie défaillante dans les formes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus.

Le président établit, en outre, le rapport prévu par l'article R. 523-12 et le transmet au parquet aux fins de poursuite.

En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime d'une partie régulièrement convoquée, le président établi un procès-verbal indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée. Il établit et transmet au parquet le rapport prévu à l'article R. 523-13.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.