Code du travail

En vigueur depuis le 03/07/1998En vigueur depuis le 03 juillet 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R742-25

Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 14 JORF 30 novembre 1985

Lorsque les parties font connaître dans la requête mentionnée à l'article R. 742-23 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.

S'il s'agit d'un différend à incidence régionale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur un nom dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou lorsque la procédure de médiation est engagée par le président de la commission régionale de conciliation, de sa propre initiative, celui-ci, après consultation du (ou des) préfet(s) intéressé(s), fait des propositions au ministre chargé de la marine marchande en vue de la désignation du médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 742-30.

Lorsque la procédure de médiation est engagée par le ministre ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties, le médiateur reçoit le dossier constitué sur le différend en même temps que la notification de sa désignation.

Lorsque la procédure est engagée par le ministre ou par le président de la commission de conciliation, de leur propre initiative, le médiateur est saisi du différend par une communication écrite qui en précise l'objet.

Le ministre peut charger le président de la commission régionale de conciliation d'exercer, en matière de conflits à incidence régionale, le pouvoir de désignation visé au présent article.