Code du travail

En vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984En vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L351-3

Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 avril 1984

Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.