Code du travail

En vigueur du 29/02/1976 au 11/03/1984En vigueur du 29 février 1976 au 11 mars 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R341-7-2

Version en vigueur du 29/02/1976 au 11/03/1984Version en vigueur du 29 février 1976 au 11 mars 1984

Créé par Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 NOVEMBRE 1975 date d'entrée en vigueur 29 FEVRIER 1976

Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat.

Cette durée de validité est au maximum de huit mois.