Code du travail

En vigueur depuis le 04/01/2002En vigueur depuis le 04 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R213-2

Version en vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2002Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2002

Les employeurs des industries autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article précédent, doivent prévenir l'inspecteur du travail chaque fois qu'ils veulent faire usage des autorisations.

L'avis est donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.

Une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation.