Code du travail

En vigueur du 16/04/2011 au 31/12/2015En vigueur du 16 avril 2011 au 31 décembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R742-8

Version en vigueur du 23/11/1973 au 30/11/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 30 novembre 1985

Transféré par Décret 85-1256 1985-11-04 art. 6 JORF 30 novembre 1985

La commission nationale des conventions collectives de la marine marchande a la composition suivante :

Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

Neuf représentants des armateurs désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation ;

Neuf représentants des personnels navigants désignés, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime, par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans chacun de ces deux genres de navigation.

Si la commission est saisie d'une question relative à la conclusion ou à l'application d'une des conventions collectives prévues aux articles R. 742-1 (alinéa 2) et R. 742-2 (alinéa 2) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales d'officiers de la marine marchande les plus représentatives.

Si la question soumise à la commission concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent quatre des neuf représentants des personnels navigants.

Les modalités d'organisation et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du travail.