Code du travail

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L213-9

Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/02/2001Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 février 2001

La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.

Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs.