Code du travail

En vigueur du 04/01/1975 au 26/01/1985En vigueur du 04 janvier 1975 au 26 janvier 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L321-11

Version en vigueur du 04/01/1975 au 26/01/1985Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 26 janvier 1985

Sera puni d'une amende de 1.000 F à 3.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :

1. Aura procédé à un licenciement sans avoir présenté la demande d'autorisation prévue à l'article L. 321-7 ou malgré un refus d'autorisation ;

2. Aura présenté une demande d'autorisation de licenciement sans avoir, au préalable, procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;

3. N'aura pas observé les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9.

Sera passible des mêmes peines l'employeur ou le syndic qui n'aura pas observé les dispositions prévues à l'article L. 321-10.