Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984En vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R351-55

Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/11/1984Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 novembre 1984

Abrogé par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1984

Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est réduit du montant mensuel des prestations de vieillesse de sécurité sociale ainsi que du montant mensuel des pensions de retraite éventuellement versées aux intéressés au titre d'un emploi relevant d'une collectivité ou d'un organisme cité à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des accessoires de pensions de retraite alloués en réparation d'un accident du travail ou pour l'indemnisation d'une maladie professionnelle.

Le montant des allocations perçues au cours d'un même mois est également réduit du montant de l'indemnité éventuellement perçue au titre d'un des stages définis à l'article R. 351-52 (5.).