Code du travail

En vigueur du 20/06/1975 au 01/01/1988En vigueur du 20 juin 1975 au 01 janvier 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L323-34

Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/01/1988Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 janvier 1988

Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 10° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987

Une commission départementale des handicapés statue sur les contestations nées de l'application des articles L. 323-10,

L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24.

Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et comprend en outre :

- le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant assisté, le cas échéant, du fonctionnaire chargé du contrôle des lois sociales agricoles dans l'entreprise ou l'organisme intéressé ;

- un médecin, membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel désigné par le préfet ;

- un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le préfet parmi les membres de la commission départementale de la main-d'oeuvre.

Le président, si cette mesure d'instruction préparatoire lui paraît opportune, peut ordonner toute expertise utile.

Les décisions de la commissions ne sont susceptibles d'aucun recours autre que celui prévu à l'article L. 323-28.