Code du travail

En vigueur du 29/09/1974 au 14/11/1982En vigueur du 29 septembre 1974 au 14 novembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L122-10

Version en vigueur du 29/09/1974 au 14/11/1982Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 14 novembre 1982

Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

Pour l'application des 2. et 3. de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-8 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions collectives, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.