Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988En vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D323-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 23/01/1988Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 23 janvier 1988

Les membres de la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6 sont nommés par le préfet pour une période de deux années.

Cette nomination qui intervient au cours du dernier trimestre civil précédent ladite période est effectuée suivant les modalités ci-après :

Le médecin, soit sur la proposition du chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il existe un centre de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, soit dans le cas contraire, sur la désignation de la cour d'appel siégeant en assemblée générale ;

Le représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du chef du service départemental.

L'employeur et le salarié, pensionnés de guerre, après consultation du président général du conseil des prud'hommes siégeant au chef-lieu du département ou du président de la juridiction en tenant lieu, en cas d'absence d'un tel conseil et, éventuellement, pour les professions ne relevant pas dudit conseil.

Le membre de la commission d'orientation des infirmes, sur propositions de ladite commission.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la nomination des membres suppléants. Les membres titulaires et suppléants doivent résider dans le département.

En cas de vacance, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.