Code du travail

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2007En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R322-22

Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

Transféré par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :

Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.

Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé du travail,

sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé du travail et présentant un caractère d'urgence, et notamment :

Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;

Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;

Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.