Code du travail

En vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992En vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R512-6

Version en vigueur du 02/12/1979 au 13/02/1992Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 13 février 1992

Si un président ou un vice-président élu refuse de se faire installer, donne sa démission ou est déclaré démissionnaire par application de l'article L. 514-11 et si l'une de ces éventualités se reproduit au cours d'une même année, il n'est pourvu à la vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.