Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983En vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-21

Version en vigueur du 23/11/1973 au 24/07/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 24 juillet 1983

Transféré par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

Le ministre chargé du travail est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959.