Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R225-5

Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 mars 1986

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.

Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-4.