Code du travail

En vigueur du 07/05/1975 au 01/01/1986En vigueur du 07 mai 1975 au 01 janvier 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R321-10

Version en vigueur du 07/05/1975 au 01/01/1986Version en vigueur du 07 mai 1975 au 01 janvier 1986

L'information que le syndic ou l'employeur doit donner à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 321-7 (alinéa 2) comporte les mentions prévues aux 1. à 4. ainsi qu'aux 6. et 7. de l'article R. 321-8.

Elle indique en outre la date à laquelle a été prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.