Code du travail

Abrogé depuis le 01/10/2010Abrogé depuis le 01 octobre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D910-22

Version en vigueur du 05/02/1977 au 25/03/1995Version en vigueur du 05 février 1977 au 25 mars 1995

Abrogé par Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 3 () JORF 25 mars 1995

Le comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de la ville de Paris comprend sous la présidence du préfet et avec la participation de l'inspecteur principal de l'enseignement technique de l'académie :

1. Dix représentants de l'administration :

L'inspecteur d'académie de Paris, directeur des services académiques d'éducation ou son représentant ;

L'inspecteur de l'enseignement technique en mission dans le département ;

L'inspecteur général d'agronomie ou son représentant ;

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre L'inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre des transports ou son représentant ;

Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Le chef de service académique d'information et d'orientation Le chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi.

Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage ou son représentant.

2. Dix représentants des professions industrielles, commerciales et artisanales :

Cinq chefs d'entreprise proposés par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives dont un artisan ;

Cinq salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

3. Huit représentants du personnel enseignant des établissements d'enseignement technologique publics et privés :

Quatre représentants de l'enseignement technique public ;

Un représentant de l'enseignement technologique privé ;

Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. ;

Deux représentants du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

4. Huit responsables d'établissements d'enseignement et de formation :

Trois chefs d'établissements d'enseignement technologique supérieur ou d'enseignement technique publics ;

Un directeur de centre de formation professionnelle des adultes ;

Un directeur d'établissement d'enseignement technique privé ;

Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

Un responsable de centre de formation professionnelle continue conventionné en application de l'article 9 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.

5. Douze représentants d'institutions et organismes intéressés à l'emploi et à la formation professionnelle :

Deux conseillers de Paris désignés par leurs collègues ;

Un représentant de la chambre de commerce ;

Un représentant de la chambre des métiers ;

Deux représentants de l'Assedic ;

Trois conseillers de l'enseignement technique dont un employeur, un cadre, un salarié ;

Deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement technologique.