Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L136-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

La commission supérieure des conventions collectives comprend :

- le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

- le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;

- le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

- en nombre égal des représentants des salariés et des représentants des employeurs ;

- des représentant des intérêts familiaux.

Les représentants des salariés sont répartis par voie règlementaire entre les organisations syndicales nationales les plus représentatives.

La délégation patronale comprend obligatoirement des représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives et parmi ces représentants ou en dehors d'eux, /M/un représentant/M/DECRET 493 1975-06-11 : une représentation// des employeurs de l'agriculture, des entreprises petites et moyennes des entreprises publiques et des artisans employeurs.