Code du travail

En vigueur du 17/01/1979 au 01/03/1994En vigueur du 17 janvier 1979 au 01 mars 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L365-2

Version en vigueur du 17/01/1979 au 01/03/1994Version en vigueur du 17 janvier 1979 au 01 mars 1994

En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 15.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.