Code du travail

En vigueur depuis le 30/07/1994En vigueur depuis le 30 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L124-11

Version en vigueur du 01/03/1982 au 14/07/1990Version en vigueur du 01 mars 1982 au 14 juillet 1990

Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 7 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative ainsi qu'à l'agence nationale pour l'emploi le relevé des contrats de travail définis à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.