Code du travail

En vigueur du 02/07/1965 au 22/06/2000En vigueur du 02 juillet 1965 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L773-15

Version en vigueur du 18/05/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mai 1977 au 14 juillet 1992

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.

Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes que l'intéressée a perçues au cours des six derniers mois.