Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983En vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R136-4

Version en vigueur du 23/11/1973 au 09/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 09 juin 1983

La délégation des employeurs à la Commission supérieure des conventions collectives comprend :

1 Treize employeurs des professions autres que l'agriculture et trois employeurs de l'agriculture désignés dans les conditions ci-après :

a) Dix représentants des entreprises privées proposés par le Conseil national du patronat français et nommés par le ministre chargé du travail, avec l'accord des ministres chargés de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce. Trois de ces représentants désignés au titre des petites et moyennes entreprises sont proposés par la Conseil national du patronat français en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

b) Un représentant des entreprises publiques mentionnées à l'article L. 134-1, nommé par le ministre chargé du travail sur proposition du ministre de l'économie nationale ;

c) Deux représentants des employeurs artisans nommés par le ministre chargé du travail, en accord avec le ministre chargé de l'artisanat et proposés, l'un, par la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, l'autre par la Confédération de l'artisanat et des petites industries du bâtiment en accord avec la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers, et 2 Trois représentants des employeurs agricoles nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la Confédération générale de l'agriculture.