Code du travail

En vigueur du 22/08/2008 au 01/01/2018En vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L51-10-2

Version en vigueur du 07/05/1982 au 31/12/1986Version en vigueur du 07 mai 1982 au 31 décembre 1986

Modifié par Loi n°82-372 du 6 mai 1982 - art. 29 () JORF 7 MAI 1982

Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.

Elles comprennent notamment :

1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;

2° Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ;

3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;

3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.

4° L'achat des médailles ;

5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;

6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;

7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;

8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;

9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.

10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.

11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.