Code du travail

En vigueur du 23/07/1980 au 05/07/1983En vigueur du 23 juillet 1980 au 05 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R153-2

Version en vigueur du 23/07/1980 au 05/07/1983Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 05 juillet 1983

Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980

Les employeurs des professions et régions comprises dans le champ d'application d'une convention collective de travail dont les dispositions auront fait l'objet d'un arrêté portant extension pris en application des articles L. 133-10 à L. 133-15 qui auront payé des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou qui auront contrevenu aux dispositions concernant les accessoires du salaire prévus par la convention, par un texte législatif ou par un texte réglementaire, sont passibles d'une amende de 600 F à 1.200 F.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 F à 3.000 F.

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.