Code du travail

En vigueur du 04/01/1975 au 26/01/1985En vigueur du 04 janvier 1975 au 26 janvier 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L321-10

Version en vigueur du 04/01/1975 au 26/01/1985Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 26 janvier 1985

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une entreprise de plus de dix salariés, l'employeur, ou le syndic, doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et l'informer du calendrier prévisionnel des licenciements collectifs éventuels.

L'employeur, ou le syndic, ne peut adresser de lettres de licenciement avant d'avoir procédé à cette information.