Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983En vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R433-4

Version en vigueur du 23/11/1973 au 11/06/1983Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 11 juin 1983

Abrogé par Décret 83-470 1983-06-08 ART. 13 JORF 11 JUIN 1983

Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 436-1 court soit de la remise à l'employeur, contre récépissé, par les organisations syndicales, des listes des candidatures, soit de l'envoi de ces listes à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.