Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974En vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D440-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/05/1974Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

Abrogé par Décret 74-482 1974-05-17 ART. 7 JORF 19 MAI

Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :

Le ministre du travail ou son représentant, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du commissariat général du Plan ;

Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;

Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .