Code du travail

En vigueur du 01/04/1980 au 08/09/1985En vigueur du 01 avril 1980 au 08 septembre 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R241-1

Version en vigueur du 01/04/1980 au 08/09/1985Version en vigueur du 01 avril 1980 au 08 septembre 1985

Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles, est organisé selon les modalités suivantes :

Sous la forme d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est au moins égal au seuil fixé au premier alinéa de l'article R. 241-2 ;

Sous la forme d'un service médical du travail interentreprises lorsque le temps que doit consacrer le médecin du travail à ses missions dans l'entreprise ou l'établissement est inférieur à vingt heures par mois sous réserve des dispositions de l'article R. 241-4.

Entre ces deux limites, le service médical du travail est assuré, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité d'établissement, sous la forme :

Soit d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement ;

Soit d'un service médical du travail interétablissements d'entreprise ;

Soit d'un service médical du travail interentreprises.

Dans ce dernier cas, le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix de ce service.