Code du travail

En vigueur du 01/01/1976 au 10/07/1990En vigueur du 01 janvier 1976 au 10 juillet 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L920-9

Version en vigueur du 01/01/1976 au 10/07/1990Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 10 juillet 1990

En cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.

L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire.

En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.