Code du travail

En vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984En vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D322-15

Version en vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984Version en vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.