Code du travail

En vigueur du 01/02/1982 au 10/05/2001En vigueur du 01 février 1982 au 10 mai 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L213-2

Version en vigueur du 01/02/1982 au 10/05/2001Version en vigueur du 01 février 1982 au 10 mai 2001

Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 art. 10 JORF 17 janvier en vigueur le 1er février 1982

Tout travail entre vingt-deux heures et cinq heures est considéré comme travail de nuit.

Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.

L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.