Code du travail

En vigueur du 07/12/1976 au 31/12/1992En vigueur du 07 décembre 1976 au 31 décembre 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L231-5-1

Version en vigueur du 07/12/1976 au 31/12/1992Version en vigueur du 07 décembre 1976 au 31 décembre 1992

Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles,

le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.

La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.